- Texte visé : Proposition de loi pour une génération sans sucre, n° 2307
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de nature »
les mots :
« explicitement destinés ».
L’article 1er vise à interdire l’utilisation d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants sur les emballages des aliments ultra-transformés.
Afin de sécuriser l’interprétation juridique du dispositif, le présent amendement propose d’introduire un critère d’intentionnalité, afin de rendre plus explicite l’intention du législateur, et plus simple l’application du droit.
Il ne s’agit pas ici d’interdire sur les emballages des éléments qui attirent ou plaisent aux enfants par hasard, mais les éléments objectivement conçus pour les attirer. Le critère d’intentionnalité, intégré à l’article au travers de la formule « explicitement destinés », permet ainsi de viser les techniques marketing reconnues comme spécifiquement destinés aux enfants, sans créer une interdiction floue ou excessive.