- Texte visé : Proposition de loi pour une génération sans sucre, n° 2307
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment lorsque ces éléments recourent à des personnages fictifs ou réels appréciés des enfants, des représentations anthropomorphisées, des mascottes, des codes visuels enfantins, des jeux ou à tout procédé équivalent ».
L’article 1er vise notamment à interdire le recours aux éléments graphiques et textuels de nature à attirer l’attention des enfants sur les emballages des aliments ultra-transformés.
Si l’intention du législateur est ici claire et pleinement légitime au regard de l’objectif de protection de la santé des plus jeunes, il existe toutefois un risque que la présente rédaction, très générale, fasse naître des difficultés d’interprétation et d’application.
En l’absence de précisions suffisantes, la notion d’éléments « de nature à attirer l’attention des enfants » pourrait en effet être appréciée de manière hétérogène par les acteurs économiques, les autorités de contrôle et, le cas échéant, le juge, au détriment de la sécurité juridique et de l’effectivité du dispositif, ce qui serait susceptible de fragiliser la mise en œuvre de l’interdiction.
Le présent amendement vise donc à mentionner, à titre illustratif et non exhaustif, certaines techniques de communication largement identifiées par les autorités sanitaires et la littérature scientifique comme étant particulièrement attractives pour les enfants, telles que le recours à des personnages, à des jeux, ou à des codes visuels enfantins.