- Texte visé : Proposition de loi pour une génération sans sucre, n° 2307
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Un décret précise les techniques de communication et les catégories d’éléments graphiques et textuels concernées par cette interdiction. »
L’article 1er de la proposition de loi prévoit l’interdiction, sur les emballages des aliments ultra-transformés, d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants, afin de limiter l’exposition de ces derniers à des techniques de marketing susceptibles d’influencer durablement leurs comportements alimentaires.
Si l’objectif poursuivi par le législateur est clair et pleinement justifié au regard des enjeux de santé publique, la notion d’éléments « de nature à attirer l’attention des enfants » appelle à être précisée afin d’en garantir une interprétation homogène et juridiquement sécurisée. En l’absence de critères explicitement définis, cette formulation pourrait en effet donner lieu à des lectures divergentes de la part des acteurs économiques, des autorités de contrôle ou du juge, au détriment de l’effectivité du dispositif.
Le présent amendement vise donc à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les catégories d’éléments et de techniques de communication concernées, qui pourra utilement s’appuyer sur l’expertise des autorités compétentes en matière de communication.