- Texte visé : Proposition de loi pour une génération sans sucre, n° 2307
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« de manière proportionnée, en tenant compte des entreprises de transformation alimentaire dont l’activité repose principalement sur des procédés traditionnels définis par voie réglementaire ainsi que de l’ampleur de leur production et de leurs pratiques de communication commerciale ».
Les dispositions du présent article ont vocation à encadrer des pratiques de marketing à large diffusion, principalement mises en œuvre par des acteurs industriels disposant de capacités importantes de communication commerciale.
À l’inverse, certaines entreprises de transformation alimentaire reposant sur des procédés traditionnels, caractérisés notamment par des modes de fabrication non industriels, des volumes de production limités et une communication essentiellement locale ou informative, ne relèvent pas des mêmes logiques économiques ni des mêmes stratégies promotionnelles.
Toutefois, l’inscription dans la loi d’une exonération générale et automatique serait juridiquement fragile, faute de critères objectifs et opposables, et susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Le présent amendement vise donc à maintenir explicitement la référence aux procédés traditionnels, tout en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’en définir précisément les critères, afin de garantir une application proportionnée, contrôlable et juridiquement sécurisée des dispositions relatives au marketing alimentaire, conformément aux principes dégagés dans les textes financiers et sociaux récents.