- Texte visé : Proposition de loi pour une génération sans sucre, n° 2307
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris les services de communication au public en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes numériques ainsi que les communications commerciales réalisées par des influenceurs lorsqu’elles présentent un caractère promotionnel direct ».
Les dispositions de l’article L. 2133‑3 visent l’ensemble des supports de communication.
Toutefois, le développement des réseaux sociaux, des plateformes numériques et des pratiques d’influence commerciale justifie une clarification explicite du champ d’application de la loi.
Le présent amendement n’étend pas le périmètre des interdictions prévues par la proposition de loi, mais vise à en préciser l’application aux communications commerciales numériques, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté dans son interprétation ou son contrôle.