- Texte visé : Proposition de loi pour protéger l'eau potable, n° 2308
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 7, 8 et 9 du présent texte.
Il n'apparait pas opportun de fixer un délai ferme de 2 ans pour la transmission d'un plan d'action ainsi que d'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable.
Un délai inscrit dans la loi est figé, sauf nouvelle intervention du législateur.
Les collectivités concernées n’ont ni la même taille, ni les mêmes moyens techniques, financiers ou humains.
Un délai fixe de deux ans ne tient pas compte des spécificités locales alors que les situations sont souvent très différentes.
Arbitraire, il n'est pas fondé sur une expertise technique détaillée et peut s’avérer inatteignable pour certaines collectivités ou, à l’inverse, inutilement long pour d’autres.Cela augmente le risque de contestations (impossibilité matérielle, disproportion, rupture d’égalité…).
A contrario, un décret permet d’ajuster les délais selon la complexité des systèmes mais aussi de prévoir des cas particuliers (petites communes, contraintes géographiques, etc.).
Il peut être construit sur la base d’études, de retours d’expérience et de consultations.
Le décret précise spécifiquement les modalités d’application de la loi, réduit les risques de contentieux liés à des obligations floues ou inadaptées, et permet une interprétation plus homogène par les juridictions et les services de l’État.
Un décret peut être aussi modifié plus facilement qu’une disposition législative et ajusté en fonction des évolutions techniques, réglementaires ou environnementales.
Le Code Général des Collectivités Territoriales repose souvent sur le schéma : principe posé par la loi et modalités précisées par décret.
Maintenir ce mécanisme est cohérent avec l’architecture du droit des collectivités territoriales.