- Texte visé : Proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée, n° 2310
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les services locaux de police et de gendarmerie nationales mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« La commission »
les mots :
« Le service national ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :
« elle »
le mot :
« il ».
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la commission nationale »
les mots :
« le service national ».
Cet amendement précise le mécanisme de subsidiarité dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de protection. Il propose de préciser que ce sont les services locaux de police et de gendarmerie qui déterminent et mettent en œuvre eux-mêmes ces mesures, à chaque fois que c’est pertinent, rappelant ainsi la gradation possible des mesures du dispositif.
Un large éventail de mesures pourrait ainsi être mises en place par les services locaux, qu’il s’agisse par exemple de prévoir une attention particulière des patrouilles autour du domicile de la personne ou de lui confier un dispositif technique permettant une alerte discrète des services de police et de secours médical.
Seules les décisions relatives aux mesures les plus lourdes à mettre en œuvre seraient ainsi remontées au niveau national. Le service compétent serait alors le service de la protection (SDLP), dont les missions sont déterminées par l’article 19 du décret n° 2013‑728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer. Ces missions sont précisées, par ailleurs, par l’arrêté du même jour relatif aux missions et à l’organisation du service de la protection.