- Texte visé : Proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée, n° 2310
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. »
Cet amendement punit le fait de révéler les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures de protection au titre de l’article 1er de la proposition de loi.
Il reprend en ce sens les peines et les circonstances aggravantes prévues pour le dispositif des témoins protégés ou des collaborateurs de justice.