Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Caure

Vincent Caure

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de monsieur le député Thomas Cazenave

Thomas Cazenave

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

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Stéphane Mazars

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de madame la députée Laure Miller

Laure Miller

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

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Caroline Yadan

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À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« n’apparaît pas manifestement infondée »

les mots : 

« apparaît manifestement fondée ».

Exposé sommaire

La rédaction actuelle prévoit que la demande de protection est transmise dès lors qu’elle « n’apparaît pas manifestement infondée ».

Un tel critère fixe un seuil d’examen particulièrement faible, conduisant en pratique à une transmission quasi-systématique des demandes. Dans un dispositif reposant sur des moyens humains et matériels nécessairement limités, cette logique présente un risque d’engorgement administratif et de dilution des capacités de protection au détriment des situations les plus graves.

Il apparaît donc plus cohérent de prévoir que seules les demandes apparaissant manifestement fondées soient transmises pour instruction, afin de garantir un ciblage effectif des moyens disponibles et une prise en charge rapide des situations présentant un danger réel.