- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité, n° 2327
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« une déclaration reçue par l’officier d’état civil de la commune dans laquelle est fixée la résidence de l’enfant ou par ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19 et à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« acte authentique »
les mots :
« déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de son enregistrement ou du notaire qui a procédé à son enregistrement ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre que la déclaration de beau-parentalité puisse être réalisée devant un officier de l’état civil, déjà compétent pour recevoir des actes de la vie familiale tels que les reconnaissances de filiation, la conclusion d’un pacte civil de solidarité ou la célébration d’un mariage.
Une telle faculté apparaît d’autant plus nécessaire que, si le mécanisme proposé comporte principalement une portée fiscale, il peut également produire des effets symboliques et juridiques pour les familles concernées. À ce titre, il ne saurait être réservé aux seules personnes disposant des moyens financiers nécessaires pour recourir à un acte notarié.
En l’état du texte, la déclaration ne pourrait être reçue que par acte authentique, ce qui implique un coût dont le montant, encore inconnu, sera fixé ultérieurement par décret. Une telle exigence risque d'accentuer l'exclusion des ménages les plus pauvres du dispositif, lequel est déjà principalement favorable aux transmissions patrimoniales et donc aux ménages les plus aisés.