Fabrication de la liasse

Amendement n°CL3

Déposé le vendredi 20 février 2026
Discuté
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

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I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« ou »

le signe : 

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« solidarité », 

insérer les mots : 

« ou de son concubin ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot : 

« ou »

le signe : 

« , ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« solidarité », 

insérer les mots : 

« ou le concubin ». 

V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots : 

« , ou en cas de séparation ». 

VI. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« ou »

le signe : 

« , ».

VII. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ». 

VIII. – À l’alinéa 25, après le mot : 

« solidarité », 

insérer les mots : 

« ou un concubinage ». 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à ouvrir la possibilité d’établir une déclaration de beau-parentalité au concubin du parent, et non plus seulement au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Il ne remet pas en cause l’exigence prévue par le texte d’une vie commune d’au moins deux ans avec le parent de l’enfant. Il permet en revanche de mieux prendre en compte la diversité des familles. La situation de concubinage pourra être démontrée par tout moyen, notamment par la production d’éléments matériels attestant d’une communauté de vie (certificat de concubinage délivré en mairie, factures commune).

En l’état, le dispositif opère une distinction difficilement justifiable entre les différentes formes de couple reconnues par le droit, alors même que le concubin peut adopter l’enfant de son partenaire. Il serait paradoxal d’autoriser l’adoption, simple ou plénière, tout en excluant le concubin du bénéfice d’une déclaration de beau-parentalité.