- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité, n° 2327
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« lorsqu’il existe une réunion de faits suffisants révélant que le beau-parent a noué avec l’enfant des liens affectifs durables. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« vie commune ininterrompue »
les mots :
« résidence stable ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« le parent de l’enfant »
les mots :
« l’enfant et l’un de ses parents ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ce lien ne peut être établi que lorsqu’il existe une réunion de faits suffisants révélant que le beau-parent a noué avec l’enfant des liens affectifs durables. »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , lorsqu’il existe une réunion de faits suffisants révélant que le beau-parent a noué avec l’enfant des liens affectifs durables pendant sa minorité. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité en tenant compte de la réalité des liens existant entre l’enfant et le beau-parent. Deux garanties sont ainsi prévues : d’une part, l’existence de liens affectifs durables entre l’enfant et le beau-parent, et d’autre part, une résidence stable du beau-parent non seulement avec le parent de l’enfant, mais également avec l’enfant lui-même.
Ces conditions permettent de mieux garantir la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, peu pris en considération en l'état le texte. De telles exigences apparaissent d’autant plus légitimes que la reconnaissance juridique et symbolique d’une place dans la vie d’un enfant suppose l’existence d’une relation effective et stable.
Le notaire devrait ainsi apprécier la réalité des liens au regard d’éléments fournis par le beau-parent, comme il le fait déjà pour constater une possession d’état.