Fabrication de la liasse

Amendement n°CE146

Déposé le mercredi 28 janvier 2026
Discuté
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Marie-Noëlle Battistel

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« il est inséré un 11° bis ainsi rédigé »,

les mots : 

« sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots :

 « , lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« « 11° ter Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ; ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Au I bis de l’article 1609 nonies C :

« a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » ;

« b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« « 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l'article 1519 F ; ». ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ce que le sixième de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts soit conservé par les communes lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique.

En l’absence de cette disposition spécifique, les EPCI à fiscalité professionnelle unique auraient perçu la part communale de son produit. Or, l’objectif de cette attribution est de compenser, pour les communes concernées, la suppression de la redevance de concession dont elles bénéficiaient en partie, afin de garantir un maintien de leurs recettes issues de l’exploitation des installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts sous le régime de l’autorisation.

Par ailleurs, pour assurer la sécurité juridique du dispositif, l’amendement prévoit d’affecter aux communes la part de l’IFER censée revenir aux EPCI à fiscalité propre dans les rares cas où elles ne sont rattachées à aucun EPCI.