- Texte visé : Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, n° 2334 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II. – de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».
L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.
En effet, si le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité.
Dans un contexte de forte dégradation des cours d’eau et d’érosion de la biodiversité aquatique, il apparaît indispensable que l’autorisation d’exploiter une installation hydroélectrique ne puisse être accordée qu’à la condition de garantir ces objectifs environnementaux fondamentaux. L’hydroélectricité, énergie renouvelable stratégique, ne peut être développée au détriment des écosystèmes aquatiques ni en contradiction avec les engagements de la France en matière de protection de la biodiversité.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le nouveau régime d’autorisation en inscrivant explicitement, parmi les critères à prendre en compte dans la procédure d'instruction, la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, dans le respect du principe de non-régression environnementale. Il contribue à assurer une conciliation équilibrée entre production hydroélectrique, protection des écosystèmes et intérêt général.