- Texte visé : Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, n° 2334 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Après consultation, un avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec l’avis du comité fait l’objet d’une motivation expresse. »
L’article 9 prévoit que le comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés aux installations hydroélectriques soit consulté préalablement aux décisions susceptibles d’avoir un impact significatif sur les usages de l’eau ou sur les enjeux environnementaux.
Toutefois, en l’état, cette consultation ne s’accompagne d’aucune obligation de transparence ni de prise en compte formalisée des avis exprimés. Le risque est ainsi de réduire le comité à un simple organe d’information, sans portée réelle sur les décisions prises par l’exploitant.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à renforcer l’effectivité de la concertation en prévoyant, d’une part, la publicité de l’avis rendu par le comité et, d’autre part, l’obligation pour le titulaire de l’autorisation de motiver expressément toute décision prise en contradiction avec cet avis.
Cette exigence ne confère pas un pouvoir de codécision au comité, mais garantit la transparence des choix opérés, la responsabilité de l’exploitant, la qualité du dialogue territorial, l’acceptabilité locale des projets hydroélectriques et la prise en compte effective des enjeux liés aux usages de l’eau et à la protection de l'environnement.