- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève (n°140)., n° 2339-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;
« 2° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, notamment aux heures de pointe, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.
« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.
« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.
« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de prendre leur service.
« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »
Cet article du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 de la PPL.
Il permet aux autorités organisatrices de transports de faire respecter un service minimum préalablement défini dans un accord de prévisibilité, en cas de grève prolongée. Lorsque, après trois jours consécutifs de perturbations, ce niveau minimal de service ne peut être assuré, l’autorité organisatrice peut enjoindre l’entreprise de transport à mobiliser uniquement les personnels strictement indispensables, tels qu’identifiés à l’avance dans cet accord.
Il ne s’agit ni d’une remise en cause du droit de grève ni d’une réquisition générale, mais de l’application encadrée de règles connues à l’avance, négociées et proportionnées, afin de garantir les déplacements essentiels de la population. En se limitant au service minimum le dispositif préserve l’équilibre entre continuité du service public et respect des libertés syndicales.
Cet article apporte ainsi de la clarté, de la prévisibilité et de l’efficacité à la gestion des conflits sociaux, tout en assurant aux usagers l’accès aux transports indispensables à la liberté de circulation.