- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Lorsque des cryptoactifs saisis ont été cédés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d’être prononcée.
En l'état du droit, aucune règle ne fixe la valeur de référence des cryptoactifs cédés avant jugement. Cela génère un contentieux systématique au moment du prononcé de la peine.
Le présent amendement retient la valeur au jour de la cession comme référence objective.
Tel est le sens de cet amendement.