- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 5° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et d’obtenir, le cas échéant, de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués l’indemnisation ou la réparation de son préjudice dans les conditions de l’article 706‑164 ; ».
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir, dès le dépôt de plainte, l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Au stade du dépôt de plainte, une information de la victime sur la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI est déjà prévue. Il s’agit ainsi d’harmoniser l’information des victimes relative à leurs droits à indemnisation.