- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que la destruction ne peut intervenir qu’à l’issue d’une recherche de preneur à titre gratuit auprès des services susceptibles d’être intéressés par le bien confisqué.
Le texte prévoit en effet que la destruction ne peut intervenir qu’en l’absence de preneur à l’issue de la mise en vente. Or, l’article 41‑5 permet également l’attribution gratuite de certains biens. Il convient ainsi, avant de procéder à la destruction d’un objet utilisable, bien que de valeur modeste, de s’assurer qu’aucun service n’est susceptible d’être intéressé par son affectation à titre gratuit.