Fabrication de la liasse

Amendement n°CL38

Déposé le vendredi 22 mai 2026
En traitement
Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

Membre du groupe Écologiste et Social

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours.

En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.

Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées.