Fabrication de la liasse

Amendement n°CL47

Déposé le vendredi 22 mai 2026
En traitement
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Élisabeth de Maistre

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Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Philippe Gosselin

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À la fin, supprimer les mots :

« et de la personnalité de son auteur ».

Exposé sommaire

la rédaction retenue par le Sénat maintient une dérogation fondée sur "la personnalité de l'auteur". Cette formulation est problématique à plusieurs égards. 

D'abord, elle est d'une imprécision juridique manifeste : qu'est-ce que la "personnalité" d'un auteur de blanchiment ou de trafic de stupéfiants qui justifierait de ne pas confisquer ses biens mal acquis ? La notion, empruntée au droit de la personnalisation des peines privatives de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation, qui vise non à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime.


Ensuite, cette formulation sera utilisée systématiquement comme vecteur d'exemption. Les avocats spécialisés plaideront la primo-délinquance, l'insertion professionnelle, la charge de famille, les difficultés psychologiques, autant d'éléments relevant de la "personnalité", pour convaincre les juridictions de déroger à la confiscation. Le renversement voulu par le législateur sera ainsi neutralisé dans la pratique.

Le présent amendement propose de supprimer ce critère. Seules les "circonstances de l'infraction" demeureraient comme fondement possible d'une dérogation motivée. Cette formulation, objective et circonscrite aux faits, permet de préserver le pouvoir d'appréciation du juge là où il est légitime, notamment pour les cas de faible gravité ou de confiscation disproportionnée au regard des circonstances, sans ouvrir la porte à un contournement systématique par la voie de la personnalisation.


Cet amendement est une traduction directe de la ligne que le groupe de la Droite Républicaine défend avec constance : la fermeté de la réponse pénale à la criminalité organisée ne doit pas être laissée à la discrétion de critères subjectifs qui, dans la pratique judiciaire, conduisent à l'indulgence.