- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Caroline Yadan et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme (575)., n° 2358-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l’article 132‑76 du code pénal, après le mot : « raisons », sont insérés les mots les mots : « , ou en raison d’un sentiment de haine ou d’hostilité à l’égard d’une prétendue race, d’une ethnie, d’une nation ou d’une religion déterminée ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à faciliter l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 du code pénal lorsque l’infraction est motivée par la haine.
Aujourd’hui, cette circonstance aggravante est définie par référence à l’origine ou à la religion de la « victime ». Cette rédaction empêche son application lorsque la victime est une association ou, plus largement, une personne morale, qui ne peut par nature avoir d’origine ou de religion.
Il en résulte que certains faits pourtant clairement motivés par le racisme ou l’antisémitisme ne peuvent pas être juridiquement qualifiés comme tels. C’est notamment le cas de dégradations visant des biens à forte portée symbolique, comme des drapeaux représentant une religion ou une nation, lorsqu’ils appartiennent à une personne morale.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’économie générale de l’article 132-76. Il précise simplement que la circonstance aggravante peut être retenue indépendamment de l’existence d’une victime personne physique, dès lors que les propos ou les actes accompagnant l’infraction permettent d’établir qu’elle a été commise en raison d’un sentiment de haine ou d’hostilité.