- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Caroline Yadan et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme (575)., n° 2358-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévue au chapitre II du titre II du livre II du même code commise dans les conditions de l’article 132‑76 du même code, au troisième alinéa de l’article 32 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au troisième alinéa de l’article 33 de la même loi et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à qui a été confiée une mission de service public, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
« Le présent article ne dispense pas du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à l’employeur d’un salarié du secteur privé ou d’un agent public, avec le consentement écrit de la victime, de déposer plainte pour son compte lorsque celle-ci est victime, à l’occasion de ses fonctions, d’un crime ou d’un délit à caractère raciste ou antisémite.
Les infractions racistes et antisémites demeurent insuffisamment signalées, en particulier lorsqu’elles sont commises dans le cadre professionnel où les victimes peuvent hésiter à engager seules des démarches par crainte de représailles ou d’impact sur leur situation professionnelle.
En permettant à la victime de solliciter son employeur pour déposer plainte en son nom, ce dispositif vise à rompre l’isolement des victimes et à affirmer l’engagement des employeurs dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au travail, sans pour autant se substituer à la volonté de la victime ni lui retirer la qualité de victime.