- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Caroline Yadan et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme (575)., n° 2358-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article 24 bis est ainsi modifié :
« b) Le mot : « contesté » est remplacé par les mots : « nié, minoré ou banalisé de façon outrancière » ;
« a) Sont ajoutés les mots : « , soit par ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à substituer à la notion de « contestation » celle de « négation, minoration ou banalisation outrancière », sur le modèle de l’infraction de contestation de crimes de génocide prévue à l’alinéa 2 de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il s’inscrit dans le prolongement de l’article 4 tel qu’issu des travaux de la commission des lois, dont la rédaction demeure toutefois peu cohérente avec le reste de la législation pénale applicable à l’expression publique. En effet, cet article précise actuellement que la contestation est constituée « quelle que soit sa formulation » lorsqu’elle consiste en une « négation, une minoration ou une banalisation outrancière » de la Shoah. Or, la mention « quelle que soit sa formulation » ne figure pas dans la loi de 1881 et est susceptible de susciter des incertitudes d’interprétation.
Afin d’assurer une meilleure cohérence juridique et une harmonisation avec les formulations, le présent amendement propose de retenir la rédaction usuelle issue de la loi du 29 juillet 1881.