- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues relative à l’intérêt des enfants (1085)., n° 2365-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites. »
Les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant doivent fournir, au moment de l’embauche, puis tous les trois ans, une attestation d’honorabilité attestant qu’ils ne font l’objet d’aucune mention incompatible avec l’exercice de leurs missions. Ce dispositif, récent, constitue un outil de prévention important, destiné à prévenir des situations dramatiques qui, si elles demeurent minoritaires, entament profondément la confiance des familles dans les structures d’accueil et ternissent l’image de tout le secteur.
L’effectivité de ce dispositif d'honorabilité doit reposer sur sa vérification régulière. Les contrôles réalisés dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) représentent ainsi un vecteur adapté pour s’assurer que ces attestations sont bien recueillies et tenues à jour.
Cet amendement vise donc à préciser, dans la loi, que les contrôles des EAJE intègrent la vérification de la remise des attestations d’honorabilité par les professionnels et bénévoles des structures contrôlés, conformes aux obligations en vigueur, afin de garantir une application uniforme du dispositif d’honorabilité et pour renforcer la sécurité des mineurs pris en charge.