- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cazeneuve et plusieurs de ses collègues visant à l’extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (1135)., n° 2396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°9
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Toute déclaration d’aliéner concernant un fonds de commerce détenu par un commerçant ou une société commerciale doit comporter à peine de nullité de ladite déclaration une déclaration comptable du passif du fonds de commerce et les obligations de faire dans l’année civile au titre du bail.
« Par conséquent, toute offre d’acquisition entraine obligatoirement la saisine du juge de l’expropriation pour statuer sur la valeur du fonds de commerce ».
Cet amendement supprime le risque de dépenses publiques imprévues dans le cadre de l’acquisition d’un fonds dans la mesure où les obligations de faire seraient occultées dans les ventes, se retrouvant à la charge de l’acquéreur final. Par définition, la présence d’une obligation de faire doit faire l’objet d’une estimation par le juge de l’expropriation, même quand l’offre d’acquérir se fait au prix convenu et mentionné dans la DIA.