- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques (1142)., n° 2400-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions dans lesquelles les principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des traitements de données à caractère personnel ont été respectés et la démonstration que des moyens de prévention du vol moins intrusifs, autres que le recours à un système de vidéoprotection autorisé sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, ont été mis en œuvre et se sont révélés insuffisants. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.
Les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique n’ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité. Le rapport relatif à l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques a mis en évidence les limites techniques de ces systèmes, le logiciel allant parfois jusqu'à assimiler le trottoir à une personne au sol.
S’agissant plus particulièrement du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion dont le lobbying est à l’origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait estimé ne « pas disposer d’éléments suffisamment probants pour considérer que l’avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».
En outre, il existe des mécanismes alternatifs de prévention du vol, moins intrusifs et faisant appel à l’intervention humaine, tels que la présence d’agents de sécurité, l’aménagement des espaces avec des miroirs ou une meilleure organisation des rayons. Ces solutions, éprouvées et proportionnées, permettent de prévenir les atteintes aux biens sans recourir à une surveillance algorithmique.
C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner le recours à la vidéoprotection algorithmique, dans le respect des principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des données, à la démonstration préalable que l’établissement concerné a mis en œuvre l’ensemble des autres moyens de prévention du vol à sa disposition.