- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en phase terminale, à l’exclusion des affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles. »
Le critère tenant à l’existence d’une affection grave et incurable ne saurait, à lui seul, justifier l’accès à l’aide à mourir. En effet, de nombreuses pathologies graves et incurables peuvent aujourd’hui faire l’objet de traitements permettant une stabilisation ou un ralentissement durable de leur évolution, offrant aux patients une espérance de vie significative et une certaine qualité de vie.
En l’absence de précision, le texte ouvre la possibilité d’un recours à l’aide à mourir pour des personnes qui ne sont pas en situation de fin de vie, mais dont la pathologie pourrait être médicalement stabilisée sur une longue durée. Une telle extension ferait basculer le dispositif d’un accompagnement de la fin de vie vers une anticipation de la mort, fondée sur une appréciation subjective de l’existence.
Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de l’aide à mourir les affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations de fin de vie et de prévenir toute dérive vers une banalisation de la mort administrée.