- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12-1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin volontaire ou un infirmier volontaire. »
Amendement de repli
Le terme « aide active à mourir » est utilisé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ainsi que d'autres pays comme le Canada. Cet amendement est une clarification sémantique, d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie.