- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.