- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bolo et plusieurs de leurs collègues visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (2334 rectifié)., n° 2405-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».
L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.
En effet, le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique. Toutefois, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité.
Si ces installations demeurent soumises à l’autorisation environnementale au titre de la législation sur l’eau (IOTA), les grands ouvrages hydroélectriques, souvent anciens, peuvent néanmoins générer des impacts significatifs et durables sur les milieux aquatiques, en particulier lors des opérations de vidange, dont les effets peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres de cours d’eau.
En inscrivant explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques parmi les critères d’instruction, le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le régime d’autorisation et à garantir que le développement de l’hydroélectricité s’inscrive pleinement dans le respect du droit de l’eau, des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression environnementale