- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, n° 2406
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Les maisons d’accompagnement constituent l’une des mesures structurantes de la présente proposition de loi. Elles visent à offrir une réponse adaptée aux besoins des personnes en fin de vie et de leurs proches, en complémentarité des dispositifs sanitaires et médico-sociaux existants.
Toutefois, le mode de financement de ces structures demeure à ce stade insuffisamment précisé. Or, la soutenabilité financière, la lisibilité des financements et leur articulation avec les dispositifs existants conditionnent directement la réussite de leur déploiement et l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’article 20 sexies afin de garantir une information complète du Parlement sur les modalités de financement envisagées et de permettre un contrôle effectif de la mise en œuvre de cette mesure phare de la proposition de loi.