Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 4 dans sa version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Cette version prévoyait notamment la création d’un droit opposable à bénéficier des soins palliatifs. 

Inscrire dans la loi ce droit est essentiel pour donner tout son corps à la stratégie décennale en cours de mise en oeuvre.

Or le Sénat a procédé à sa suppression.

Il convient donc de le rétablir.

Tel est l'objet du présent amendement.