Fabrication de la liasse

Amendement n°AC29

Déposé le jeudi 2 avril 2026
En traitement
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de monsieur le député Steevy Gustave

Steevy Gustave

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

Membre du groupe Écologiste et Social

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 9, après le mot :

« pillage »,

insérer le mot :

« , tromperie ».

Exposé sommaire

Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.

La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs.

La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.