- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« « Art. L. 115‑11‑1. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut être prononcée que si l’État demandeur démontre qu’il dispose des capacités institutionnelles, techniques et matérielles nécessaires à la conservation dans des conditions adéquates et à la valorisation publique du bien concerné.
« « L’appréciation de ces capacités est effectuée par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, qui peut se faire assister d’experts indépendants. Elle tient compte notamment de l’existence d’institutions muséales ou de conservation accessibles au public, des normes appliquées en matière de préservation et de sécurité des collections, ainsi que des engagements pris par l’État demandeur quant à l’accessibilité du bien au public.
« « La restitution se fait dans le cadre d’une coopération culturelle garantissant l’accès des chercheurs et des institutions françaises au bien restitué ainsi que la mise en place de partenariats scientifiques et muséographiques durables.
« « Ces conditions procèdent de la reconnaissance que les biens culturels concernés constituent non seulement des éléments du patrimoine de l’État demandeur, mais aussi des témoignages irremplaçables du patrimoine commun de l’humanité, dont la préservation engage la responsabilité de la communauté internationale dans son ensemble. » »
La restitution de biens culturels à des États qui en ont été illicitement privés répond à une exigence de justice historique que le Rassemblement national ne conteste pas dans son principe. Toutefois, les œuvres et objets visés par le présent projet de loi ne sont pas de simples biens ordinaires : ils constituent des témoignages irremplaçables de civilisations humaines, des œuvres dont la valeur excède les droits de tout État particulier et qui appartiennent, en un sens profond, au patrimoine de l'humanité tout entière.
À ce titre, toute restitution doit s'accompagner de la garantie que le bien sera effectivement préservé, rendu accessible au public et intégré dans un projet de valorisation scientifique et culturelle pérenne. Restituer une œuvre à un État dépourvu d'institutions muséales adéquates ou en proie à des difficultés de gouvernance serait trahir l'objet même de la démarche en exposant le bien à un risque réel de détérioration, de trafic ou de disparition.
Le présent amendement introduit en conséquence un double mécanisme de vérification préalable : d'une part, une évaluation des capacités de conservation de l'État demandeur ; d'autre part, l'obligation de conclure un accord bilatéral de coopération culturelle garantissant l'accès des chercheurs français et la pérennité du lien scientifique avec le bien restitué. Ces conditions ne constituent pas des obstacles à la restitution, mais les garanties minimales sans lesquelles celle-ci risquerait d'être vaine, voire préjudiciable au bien lui-même.