- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« « Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. » »
Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d’instruction de la demande de deux ans.
Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d’identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s’agissant de leur mode d’acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d’un comité scientifique similaire.
L’introduction d’un délai d’instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d’origine des biens. Cette disposition s’inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.
Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.