- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »
Cet amendement vise à renvoyer le détail de la composition de la commission des restitutions de biens culturels à un décret en Conseil d’État. En effet, l’état actuel du texte prévoit notamment que les parlementaires, les représentants de l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants des personnels sont désignés parmi les membres actuels du Haut Conseil des musées de France. Ce point pose toutefois problème dès lors que le périmètre des biens culturels susceptibles de faire l’objet d’une demande de restitution est plus large que celui des collections des musées de France.
Certains représentants de l’État qui auront vocation à siéger au sein de la commission n’auront pas de raison de siéger au sein du Haut Conseil. Cela pourra être le cas des représentants du ministre des affaires étrangères, du service du livre et de la lecture ou du service interministériel des archives de France du ministère la culture. De ce fait, il convient de décorréler les compositions du Haut Conseil et de la commission, en renvoyant le détail de la composition de celle-ci à un décret en Conseil d’État et sans faire référence à celle du Haut Conseil. Cela n’empêchera pas de désigner membres de la commission des membres du Haut Conseil des musées de France.