- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires étrangères
À l’alinéa 9, après le mot :
« pillage »,
insérer le mot :
« , tromperie ».
Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d'appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.
La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115-11 du code du patrimoine ne permet pas en l'état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d'origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d'acquisition d'un masque africain à cette époque était de 200 francs.
La référence à la tromperie permet donc d'inclure dans le champ des restitutions l'ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.