- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires étrangères
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et sous réserve que l’État demandeur n’entretienne pas de relations conflictuelles avec la France ou n’exerce pas de pressions sur celle-ci au moment de la demande de restitution. »
Le présent amendement vise à conditionner la restitution des biens culturels à l’absence de conflits d’intérêts ou de pressions exercées par l’État demandeur envers la France.
En effet, il est en effet essentiel que les relations diplomatiques entre la France et l’État demandeur soient sereines et exemptes de toute forme de pression pour que la restitution puisse être envisagée.
Enfin, cette clause suspensive permet de garantir que la restitution des biens culturels ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques ou diplomatiques.