- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, n° 2413
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le dispositif permettant à un commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non sérieusement contestables est applicable uniquement lorsque le créancier répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE).
« À ce titre, sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
« Le présent dispositif est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d’une relation contractuelle, y compris lorsque celle-ci relève d’une activité civile, artisanale, agricole, libérale, associative ou de l’économie sociale et solidaire. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
« 1° L’utilisation du dispositif selon la taille et la nature des entités concernées ;
« 2° Son impact sur les délais de paiement ;
« 3° Ses effets sur les relations économiques entre créanciers et débiteurs ;
« 4° Le nombre et l’issue des contestations formées. »
Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d’éviter un débat d’ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd’hui fragilisée et insuffisamment dotée.
À titre de repli, au stade de l’examen en commission, le présent amendement propose de réserver le dispositif de délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d’éviter qu’il ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles.
Cette limitation s’appuie sur la définition des petites et moyennes entreprises issue du droit de l’Union européenne, fixée par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, qui constitue la référence commune en matière économique et juridique au sein de l’Union. Cette définition est reprise en droit interne, notamment aux articles D.123-200 et suivants du code de commerce, qui en assurent la transposition pour les besoins statistiques, économiques et de politiques publiques.
Ce ciblage permet de mieux répondre à l’objectif affiché de réduction des délais de paiement, qui affectent prioritairement la trésorerie des PME, tout en limitant les risques d’un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d’outils juridiques et financiers plus robustes pour le recouvrement de leurs créances.
L’amendement étend par ailleurs explicitement le champ du dispositif à l’ensemble des relations contractuelles, y compris dans les secteurs civil, agricole, libéral, associatif ou relevant de l’économie sociale et solidaire, afin de ne pas en limiter le bénéfice aux seules relations commerciales.
Enfin, il prévoit la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’apprécier les effets réels du dispositif sur les délais de paiement, les pratiques de recouvrement et l’équilibre des relations économiques, pour l’ensemble des créanciers et débiteurs concernés.