Fabrication de la liasse
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Anne-Laure Blin

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Nicolas Tryzna

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Au début de l’alinéa 4, ajouter le mot : 

« strictement ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à préciser que les dispositions de la proposition de loi s’appliquent strictement « dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code ».

L’ajout de l’adverbe « strictement » a pour objet de lever toute ambiguïté sur le champ d’application du dispositif. Il s’agit d’affirmer clairement que les obligations prévues – notamment en matière de délimitation des aires et de mise en œuvre de programmes d’actions – ne sauraient être étendues au-delà des seules aires d’alimentation des captages correspondant à des points de prélèvement identifiés comme sensibles au sens du droit en vigueur.

Cette précision renforce la cohérence du texte avec la catégorie juridique existante définie à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, laquelle repose sur des critères techniques et scientifiques objectivés permettant d’identifier les captages exposés à un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau. Elle évite ainsi toute interprétation extensive susceptible d’aboutir à une généralisation indifférenciée des contraintes.

En effet, les situations des aires d’alimentation des captages sont particulièrement diverses selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées, l’occupation des sols ou encore l’état de la ressource. En l’absence de cette précision, le dispositif pourrait être interprété comme autorisant une extension implicite des obligations à des captages ne présentant pas de sensibilité particulière, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique.