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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime puni d’au moins 20 ans de réclusion criminelle. »
Amendement de repli. Le droit de vote municipal ne saurait être ouvert sans garanties fortes de probité civique.
Cet amendement exclut les personnes condamnées pour des crimes portant une atteinte particulièrement grave à la vie sociale et à la justice.
Il peut s'agir, entre autre, du viol aggravé (C. pén., art. 222-24), le vol avec usage ou menace d’une arme (C. pén., art. 311-8), le traffic de stupéfiant (C. pén., art. 222-35), des enlèvement et séquestration (C. pén., art. 224-1), des actes de tortures ou actes de barbarie aggravés - notamment sur mineur de 15 ans, personne vulnérable (C. pén., art. 222-3)