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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime puni d’au moins 30 ans de réclusion criminelle. »
Amendement de repli. Amendement de repli. L’ouverture du droit de vote municipal ne peut être envisagée sans garanties minimales de respect de l’ordre public et des principes fondamentaux de la citoyenneté. Cet amendement vise donc à exclure du bénéfice de ce droit les personnes condamnées définitivement pour des crimes d’une particulière gravité, punis d’au moins trente ans de réclusion criminelle.
Par exemple, sont punis d’au moins trente ans de réclusion criminelle le meurtre (C. pén., art. 221-1), le viol ayant entraîné la mort (C. pén., art. 222-25), l’extorsion avec usage ou menace d’une arme (C. pén., art. 312-5) ainsi que les tortures ou actes de barbarie commis en bande organisée (C. pén., art. 222-4).