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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Benoît Biteau et plusieurs de ses collègues visant à protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (2301)., n° 2430-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« B – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
2° Le 1 ter est remplacé par un C et un D ainsi rédigés :
« C – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai. »
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
« D – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
Cet amendement de repli vise à réduire la consommation d'engrais, via leur application par aéronefs sans pilotes à bord, dans la continuité de l'objectif de santé publique affichée par la présente proposition de loi.
Il propose de mettre fin à la surtransposition du dispositif juridique encadrant l’épandage aérien par aéronefs sans pilotes à bord, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.
Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.
De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’intelligence artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.