- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique, n° 2440
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Amendement parent : Amendement n°CE26
Compléter le second alinéa de cet amendement par la phrase suivante :
« Dès qu’elle a connaissance d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, la chambre en informe l’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 sans délai ».
Ce sous-amendement permet de préciser la procédure de liaison que les chambres d’agriculture sont tenus d’observer vis-à-vis des ODG, organismes professionnels dont l’avis paraît essentiel dans certains cas, compte tenu de leur contribution à la mission d’intérêt général mentionnée à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime.
Prévoir une information la plus en amont et la plus rapide possible des ODG par les chambres d’agriculture est indispensable lorsque des zones agricoles protégées ou de qualité sont susceptibles d’être affectées. Cette anticipation garantit l’effectivité de leur droit d’expression et la qualité du débat, en leur laissant le temps d’analyser les incidences sur les AOP ou IGP concernées. La chambre demeure un pivot institutionnel, assurant coordination et expertise transversale. Toutefois, une information précoce permet aux ODG, une fois alertés, d’exercer utilement leur faculté d’être entendues en tant que personnes publiques consultées, évitant ainsi toute marginalisation procédurale et sécurisant juridiquement l’élaboration du document d’urbanisme.