- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et dans un maximum de 15 jours
Au moment où il s’agit de reconnaître à toute personne la liberté de choisir les conditions et le moment de sa fin de vie, il est essentiel de s’assurer que la procédure mise en place pour garantir ce droit ne se transforme pas, en pratique, en un frein, notamment pour celles et ceux dont l’espérance de vie est très limitée.
Dans ce contexte, le délai de quinze jours accordé au médecin pour solliciter les avis nécessaires et rendre sa décision apparaît insuffisamment protecteur pour assurer à l’ensemble des personnes concernées la possibilité concrète d’exercer ce droit.
Le présent amendement vise donc, sans en réduire la durée, à en préciser l’interprétation.
En prévoyant que le médecin statue dans un délai adapté à la situation médicale et au pronostic vital de l’intéressé, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l'amendement cherche ici à concilier deux exigences : laisser aux professionnels de santé le temps nécessaire à une appréciation sérieuse et documentée, tout en réaffirmant clairement la volonté de rendre pleinement effectif l’accès des personnes en fin de vie à l’aide à mourir.