- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »
Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.
Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.
Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.
D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.