- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».
Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible.
Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir le juge.
Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel réel en ouvrant le recours aux proches directs, à la personne de confiance et aux autorités compétentes, afin de prévenir toute dérive que le dispositif actuel ne permet pas d’écarter.