- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »
La proposition de loi prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement limité, cantonné à un cas particulier, avec des délais dérisoires et sans garantie d’un examen sérieux.
Il est impensable qu’un recours contre une décision de mise à mort ne suspende pas automatiquement la procédure : sans suspension, la justice est réduite à un rôle décoratif.
Cet amendement vise donc à instaurer une règle de bon sens : tout recours doit suspendre la procédure jusqu’à décision définitive, afin que le contrôle juridictionnel soit réel et non fictif.