- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Aucune sanction, décision de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I, dès lors que l’accès effectif du patient à toutes les procédures autorisées par la loi est garanti.
« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
La clause de conscience prévue par la proposition de loi serait purement théorique si les professionnels ou établissements qui l’exercent pouvaient ensuite faire l’objet de sanctions, de pressions financières, de retraits d’agrément ou de ruptures de convention.
Dans un État de droit, la liberté de conscience ne peut être proclamée d’une main et neutralisée de l’autre par des mesures de représailles déguisées.
Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité de la clause de conscience, en interdisant toute mesure défavorable fondée uniquement sur l’exercice de ce refus, dès lors que l’accès du patient à la prise en charge prévue par la loi demeure assuré.
L’expérience canadienne montre que, sans protection explicite, une clause de conscience peut être vidée de sa substance. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society a ainsi perdu son entente de financement public après avoir refusé d’autoriser l’« aide médicale à mourir » dans son hospice, entraînant la fin de son activité dans ce cadre.
Par ailleurs, une contestation constitutionnelle est en cours afin de contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, notamment St. Paul’s Hospital (Providence Health Care), à permettre la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir en leur sein plutôt que d’imposer un transfert des patients.